4. Un gouvernement ou un organisme visé par la présente section est exempt de toute taxe non foncière et de toute compensation municipale imposées en raison du fait qu’il est le propriétaire, le locataire ou l’occupant d’un immeuble reconnu par le ministre conformément à l’article 5, sauf d’une telle taxe ou compensation qui lui est imposée par le service d’alimentation en eau potable, de collecte ou d’assainissement des eaux usées, de collecte ou d’élimination des déchets ou de déneigement ou pour tout autre service municipal de même nature qui lui est fourni.